Cette décision doit être rapprochée de celle rendue le 20 octobre 2010 (Civ. 1re, 20 oct. 2010, n° 09-67.468 ; D. 2011. Pan. 1995, obs. A. Gouttenoire ). Dans ce dernier arrêt, la première chambre civile avait, en effet, déduit de l’article 373-2-11 du code civil l’obligation de faire mention de l'audition de l'enfant dans la décision rendue par le juge, sans pour autant exiger que la décision contienne le rapport des sentiments exprimés par l’enfant au cours de cette audition.
L'arrêt du 22 octobre 2014 confirme cette jurisprudence, ce qui implique que si le juge doit faire mention de l'audition de l'enfant, il ne saurait pour autant être tenu de s’expliquer sur la teneur des sentiments de ce dernier ni rapporter les propos de l’enfant.
Le juge ne doit pas non plus prendre obligatoirement une décision conforme aux sentiments exprimés par l’enfant au cours de son audition.
Le juge ne doit pas non plus prendre obligatoirement une décision conforme aux sentiments exprimés par l’enfant au cours de son audition.